Analyse 2016-08

 

Cette analyse ne se veut pas porteuse d’une réponse tranchée mais plutôt d’éléments permettant d’apporter un éclairage sur la question ; et laissant ainsi à chacun l’opportunité de mener une réflexion sur les différents enjeux relatifs à la sortie (ou au maintien) de l’avortement au sein du code pénal.  

Avant tout, il convient de savoir de quoi on parle. En effet, que se cache-t-il derrière les termes « avortement » et « code pénal » ? 

Pour ce qui est de l’avortement, pas de grand mystère ; Le Larousse le définit comme suit : « Interruption prématurée de la grossesse. [1] »  Par contre, ce qu’englobe la notion de code pénal est un peu plus complexe. Apparu en 1867, le code pénal est composé de deux livres. Le livre premier concerne les infractions et la répression en général alors que le livre II constitue une liste d’infractions ainsi que leur répression en particulier. Ce second livre contient quatorze titres. Le septième – où l’on retrouve l’avortement – concerne les crimes et délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publique. 

Surprenant, non ? Pourquoi la question de l’avortement relève-t-elle de l’ordre des familles et de la moralité publique ? Cela tient sans doute au fait qu’à l’époque, l’avortement était associé aux relations hors mariage… N’empêche qu’en 2016, malgré une évolution évidente des mœurs de la société dans laquelle nous vivons, l’agencement du code pénal qui la régit n’a quasiment pas changé depuis 1867. Ainsi, dans ce fameux titre sept, se trouve également l’infraction de viol qui pourtant aurait davantage sa place dans le titre qui relève des crimes et des délits contre les personnes… [2]

Bref, le code pénal n’est pas parfait. Mais il a son utilité ! Effectivement, avant son instauration, l’indétermination des incriminations et des sanctions ne permettaient aux juges que peu d’impartialité. 

Dépénalisation partielle de l’avortement : contexte

En 1990, une loi qui dépénalise partiellement l’avortement voit le jour en Belgique. Déjà dépénalisé en France depuis plusieurs années, l’avortement était toujours incriminé en Belgique ; et ce bien que de nombreux médecins belges militaient pour une dépénalisation. Ainsi, même si le texte était toujours en vigueur, ces médecins n’étaient généralement plus poursuivis.

Votée le 3 avril 1990, la loi n’attend plus que d’être signée par le Roi. Crise constitutionnelle en Belgique : le Roi Baudouin refuse de signer. Ce sont donc les ministres qui effectuèrent la signature ; le Roi étant considéré comme dans l’impossibilité de régner le temps de la sanction royale [3].  

Dépénalisation partielle : de quoi s’agit-il ?

Toujours présent dans le code pénal, l’avortement est tout de même désormais licite dans certains cas. En effet, des conditions doivent être respectées pour qu’un avortement puisse être réalisé en toute légalité. Ainsi, l’avortement ne peut être pratiqué que par un médecin avant la fin de la douzième semaine de grossesse ; au delà de ce délai il existe des conditions plus strictes à respecter [4]. 

Notons que l’article 348 du code pénal, qui introduit la section relative à l’avortement, précise qu’un avortement qui intervient sans l’accord de la mère reste punissable.

Quelles sont ces conditions ?  

Enoncées à l’article 350, les conditions à respecter pour pouvoir avorter de façon licite peuvent être scindées en deux catégories.

D’une part, on retrouve d’abord les conditions relatives à un avortement ayant lieu avant la fin de la douzième semaine de la conception. Dès lors, pour que l’avortement ne constitue pas une infraction, il faut avant tout que la femme enceinte soit en situation de détresse. Le texte n’en dit pas plus ; ainsi, il peut s’agir d’une détresse morale, matérielle, sociale, etc. Comme ce concept renvoie à quelque chose d’assez subjectif, seuls l’intéressée et le médecin peuvent être juges de cette situation de détresse. En outre, il est indispensable que l’avortement soit réalisé dans de bonnes conditions ; et ce, par un médecin, dans un centre où la femme enceinte a pu être correctement informée. Assistance et conseils sur le plan psycho-social sont également nécessaires ; tout comme une dispense d’informations concernant les risques médicaux. De plus, le médecin doit s’assurer de la détermination de sa patiente qui se traduit par un délai de réflexion de six jours à respecter. Enfin, un accord écrit doit être établi.

Il s’agit là de conditions cumulatives ; cela signifie que si l’une d’entres elles n’est pas respectées, alors l’avortement constitue une infraction pénale. En revanche, dans le respect de ces conditions, un avortement ne peut donner lieu à aucune poursuite étant donné qu’aucune infraction ne peut être pointée.

D’autre part, l’article 350 du code pénal se termine en envisageant le cas de figure d’un avortement ayant lieu au delà du délai de douze semaines. Dans cette hypothèse, les conditions sont renforcées. Les conditions que l’on peut qualifier « de bons sens » sont toujours d’application, mais ici l’on ne se réfère plus directement au concept subjectif d’une situation de détresse. L’alternative proposée est la suivante : « l’interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. [5] »  Pour terminer, précisons que l’avis d’un second médecin est également requis. 

Quid du non respect des conditions ?

L’article 351 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à un an ainsi qu’une amende de cinquante euros à deux cents euros pour les femmes qui, volontairement, auront fait pratiquer un avortement en dehors des conditions précédemment énoncées. 

Toutefois, il est important de préciser que le texte n’appréhende pas les avortements réalisés en dehors de la Belgique. Par exemple, un avortement effectué aux Pays-Bas – dans les conditions légales de ce pays – ne relève pas de la compétence de la Belgique.

L’exemple du Pays-Bas n’est pas anodin. En effet, pays limitrophe au nôtre, la Hollande est une destination choisie par de nombreuses femmes belges désireuses de recourir à une IVG car là-bas, le délai légal pour pratiquer un avortement est de vingt-deux semaines [6]. 

Mouvement laïque : focus sur la femme 

Dans les années septante, la demande de la sortie totale de l’avortement du code pénal est un combat mené à bras-le-corps par les mouvements féministes et laïques, et qui aboutira à la loi de dépénalisation partielle de 1990. 

À l’heure actuelle, ce combat n’est pas terminé. En effet, un retrait total de l’avortement du code pénal parait indispensable aux yeux de ces mouvements. 

D’abord, cela permettrait de lutter contre le sentiment de culpabilité qui peut être éprouvé par le corps médical ; mais aussi surtout par les patientes. 

De plus, en retirant l’avortement du code pénal, cela pourrait faire en sorte qu’il ne soit plus considéré comme un sujet tabou ; contrairement à ce qui est actuellement observable dans la société belge. 

Ensuite, un autre problème soulevé par les personnes en faveur du retrait de l’IVG du code pénal est la condition de « situation de détresse ». Effectivement, dans l’émission Libres ensemble - les rendez-vous de la laïcité [7], Sylvie Lausberg, chargée de missions au Centre d’Action laïque, explique que cela sous-entend que : « la femme prend sa décision dans un moment où elle n’est pas tout à fait en pleine possession de ses moyens ». Sylvie Lausberg ajoute aussi que « cette notion de détresse renforce l’idée qu’une femme qui demande l’avortement est dans une situation infériorisée et pas totalement émancipée » ; ce qui va à l’inverse de ce que prône la laïcité : l’autodétermination des femmes. 

Pour terminer, un autre aspect que l’on peut soulever concerne les inégalités sociales. Ainsi, toutes les femmes ne sont pas égales face aux conditions imposées par la loi. Cette inégalité s’illustre parfaitement avec la condition du délai de douze semaines. Cette période outrepassée, les femmes d’un certain niveau socio-économique ont la possibilité de se rendre à l’étranger pour se faire avorter en toute légalité ; ce dont les femmes les plus démunies n’ont pas l’opportunité de faire les contraignant ainsi à devoir choisir entre aller au bout d’une grossesse non désirée ou être « hors la loi » en avortant en Belgique au delà du délai des douze semaines prévu par la loi. 

Une question à double tranchant 

Bref, faut-il sortir l’IVG du code pénal au nom du droit qu’ont les femmes de disposer de leur corps comme elles le souhaitent au risque de l’apparition de dérives, ou faut-il modifier le code pénal en y instaurant des conditions plus souples correspondant davantage à la réalité du terrain tout en imposant un cadre légal à cette pratique au risque du maintien d’un sentiment de culpabilité dans le chef des intéressées ?

Telle est la question…Toutefois, l’association néerlandaise Women on waves [8] signale que la plupart des femmes n’ont pas besoin d’un soutien psychologique après avoir avorté. Il est rare qu’apparaissent des sentiments de regrets après l’avortement. Même s’il est tout à fait normal d’éprouver une certaine émotivité après une IVG, ces sentiments négatifs ne sont ressentis que quelques jours.

En ce qui concerne la culpabilité liée au fait de pratiquer une intervention dont les limites sont fixées par le code pénal, on peut penser que celle-ci n’a pas lieu d’être étant donné qu’en respectant les conditions, aucune infraction ne peut être imputée à l’intéressée. Ainsi, comme le mettait en évidence il y a quelques années les militants pro-IVG, la femme est capable d’effectuer ses propres choix, elle sait ce qu’elle fait et est maître de ses décisions ; la question de la culpabilité n’a donc pas lieu d’être.

Finalement, la question n’est pas tellement de savoir si l’IVG doit se trouver ou non dans le code pénal mais de savoir quelles conditions doivent être fixées pour la pratiquer. En effet, même sorti du code pénal, cette pratique se doit d’être règlementée car il y est tout de même question de vie et de mort, comme dans le cas de l’euthanasie par exemple.

Bref, en tant qu’association d’Education permanente – qui a milité pour la dépénalisation partielle de l’IVG – Couples et Familles estime que le droit à recourir à l’avortement n’est pas absolu mais doit se moduler avec la défense d’une vie à naître, dans des limites à définir collectivement [9].

 

 

 


 

[1]  www.larousse.fr

[2] MASSET, Adrien. Droit pénal spécial : 2e année du grade de Master en Criminologie. Université de Liège, 2015-2016.

[3] MASSET, Adrien. Droit pénal spécial : 2e année du grade de Master en Criminologie. Université de Liège, 2015-2016.

[4] MASSET, Adrien. Droit pénal spécial : 2e année du grade de Master en Criminologie. Université de Liège, 2015-2016.

[5] LOI – WET - url : http://www.ejustice.just.fgov.be - (Consulté le 20 octobre 2016) 

[6] Fédération des Centres de Planning Familial, www.planningsfps.be, (Consulté le 22 octobre 2016) 

[7] Sortir l’IVG du code pénal : une nécessité ? / Libres, ensemble,  www.libresensemble.be, (Consulté le 22 octobre 2016) 

[8] Association néerlandaise « pro-choix » qui promeut les services médicaux, dont l’avortement, aux femmes habitant des pays où il est interdit, au moyen d’un bateau clinique ou de pilules abortives.

[9] Analyse rédigée par Audrey Dessy.

 

 

 

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