Analyse 2023-14

Décembre 2020, Couples et Familles s’interrogeait sur l’utilité et l’enjeu réel d’intégrer la notion de féminicide au droit belge. Le 29 juin 2023, la Secrétaire d’état Marie-Colline Leroy tweetait « La Belgique adopte la loi #stopféminicide ! C’est une avancée historique pour notre pays. » 

Une notion aussi complexe que le féminicide mériterait d’être analysée pour de nombreux aspects et sous différents points de vue. Nous nous attarderons particulièrement sur les aspects légal et sociétal, avec un détour par les aspects lexical et psychologique. Le point de vue politique, notamment féministe, retiendra notre attention.

Nommer, c’est reconnaître

Le mot fémicide1 est employé pour la première fois lors du Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 à Bruxelles. Il s’inscrit alors dans la lignée des revendications féministes pour l’égalité des genres et la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que la reconnaissance de leur caractère systémique et structurel. En 1992, l’ouvrage « Femicide : the politics of Woman killing » met en lumière le phénomène d’emprise destructrice qu’exercent certains hommes sur les femmes, enfermant le couple dans une spirale infernale dont personne ne sort indemne, un continuum de violences dont l’aboutissement est trop souvent la mort de la partenaire, réduite à l’état d’objet. En français, c’est le terme féminicide qui se sera imposé, sous l’impulsion des féministes qui y voient un sens plus précis et un usage politique : celui du meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme (bien que l’origine du mot soit lointaine et son sens mouvant)2. Malgré la création de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes en 1993 (en référence à un triple assassinat féminicide survenu le 25 novembre 1960 au Mexique) et l’entrée du feminicidio en 2006 dans les lois mexicaines, ces termes demeurent absents de la Convention d’Istanbul de 20113, qui vise pourtant à « protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique4». Ce sont les pressions des associations féministes, entre autres motivées par la nécessité d’établir des statistiques fiables sur les féminicides5, qui vont aboutir, très lentement, à l’introduction de cette notion dans la loi belge, en association au Plan d’Action National de Lutte contre les violences basées sur le genre (2021-2025) qui voulait en tout premier lieu « prendre le problème des féminicides à bras le corps6». Depuis le Tribunal de Bruxelles s’est écoulé un demi-siècle, le temps que des générations s’enflamment et que leurs revendications politiques s’enracinent dans un projet de société guidé par une dynamique internationale : la « Déclaration de Vienne de l’ONU » d’avril 2013 sera l’une des premières bases communes.

Que contient la loi-cadre7 Stop Féminicide ?

Le texte du projet de loi n’étant pas disponible, les informations discutées ici sont issues d’une synthèse d’octobre 2022 du site officiel de Sarah Schiltz8, alors Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, des interviews données à la revue belge Axelle9 et à la fondation française RAJA10 courant 2022, ainsi que d’une « Note » du Conseil Supérieur de la Justice rendue en septembre 202211.

L’un des objectifs de la loi est de définir légalement le féminicide. Elle en distinguera quatre types : 1° Intime, au sein du couple ou de la famille ; 2° Non-intime, notamment dans une situation d’abus de pouvoir ou en lien avec les milieux criminels12 ; 3° Indirect, la femme décède, par exemple, des suites d’un avortement forcé ou d’un suicide, le meurtre est alors non-intentionnel ; 4° Fondé sur le genre, entre autres dans un contexte de transphobie13. En outre, au-delà du crime, la loi inclura dans sa définition « les différentes formes de violence qui peuvent précéder à un féminicide, comme la violence sexuelle, la violence psychologique et le contrôle coercitif.14 » Une typologie pragmatique, susceptible d’inclure de nombreux cas spécifiques, et une définition ambitieuse qui devraient mener les autorités, et la société dans son ensemble, à s’interroger sur les origines profondes de ce genre d’homicide si particulier.

Un deuxième élément important est la collecte des données. Elles seront plus précises, permettront des statistiques plus complètes sur les meurtres et le contexte des violences qui les auront précédés, mais seront soumises aussi à des analyses régulières (un rapport statistique annuel, un rapport d’efficacité biannuel) et à l’expertise d’un comité interdisciplinaire (composé entre autres de magistrats, de policiers et d’experts de la société civile), lequel pourra, le cas échéant, signaler des manquements et proposer des solutions15. Ce perfectionnement s’inscrit dans la suite des recommandations de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), qui avait observé (à l’occasion d’une étude en 202116) que nos statistiques en matière de féminicide étaient mieux éclairées par des sources non officielles, mais aussi que les informations qui importent le Parquet et la police n’étaient pas nécessairement les mêmes, tandis que des données précises sur la victime faisaient défaut. L’EIGE, qui travaille à « harmoniser les processus de collecte de données entre les juridictions des États membres », avait alors recommandé à la Belgique, d’entre autres collecter des données exhaustives et d’établir une définition légale du féminicide. Un combat que menait déjà, depuis sa création en 2017, le blog « Stop Féminicide », source principale de recensement informel des féminicides en Belgique17, qui donne d’ailleurs son nom à la loi.

Enfin, les droits des victimes seront renforcés : elles pourront choisir le genre de la personne chargée de leur audition (laquelle devra être formée aux violences fondées sur le genre) et être interrogées et renseignées dans leur langue maternelle, sans frais. Les plaintes pour les faits de violences de genre pourront être déposées en ligne, un facilitateur appréciable18. En situation de danger, elles auront droit à des mesures de protection renforcées et d’éloignement temporaire de l’agresseur ; entre autres, l’octroi possible d’une alarme anti-rapprochement19 qui permet à la victime d’alerter la police dès que l’agresseur est dans les parages (déjà utilisée en Espagne et testée avec succès chez nous à Gand)20, 21.

Cette loi, qui se veut exemplaire, engage une série de moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le phénomène, ce qui passe par la prévention et la formation des professionnels22, mais aussi par une méthode d’investigation novatrice : « un outil d’évaluation et de gestion des risques, à actualiser à chaque nouvelle étape de l’enquête, avec une lecture intersectionnelle et une prise en compte de la vulnérabilité de la victime. Un procédé presque unique au monde23. » Par contre, elle n’entend pas condamner le féminicide différemment de l’homicide, sachant que la raison du sexe constitue déjà une circonstance aggravante aux yeux de la loi. Précisons aussi que les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles n’ont pas attendu ce projet de loi pour nécessiter des formations obligatoires chez les professionnels devant y faire face, comme c’est le cas pour les magistrats depuis 2020. Il n’en demeure pas moins que les pouvoirs publics s’y sont intéressés tardivement et ont mis longtemps à concevoir un projet de cette ampleur.

Des points faibles ?

La députée fédérale Catherine Fonck (Les Engagés) plaide pour davantage de moyens et une volonté d’anticiper le crime bien plus tôt dans le continuum de violences. La Secrétaire d’état Marie-Colline Leroy (Ecolo) lui répond que : « cette loi-cadre a justement pour objectif de mettre en place tout le dispositif possible avant que le féminicide ne se produise24». En sommes, nous serons fixés en voyant cette loi mise en pratique. Le manque de moyens concerne notamment la création de Centres de prise en charge de victimes de violences sexuelles, en nombre insuffisant. Du reste, l’application de cette loi doit être appréhendée en parallèle avec le Plan d’action national et l’intervention d’autres Ministres engagés dans des projets de formation et d’embauche : le Ministre de la Justice annonce l’engagement de 15 criminologues spécifiquement affectés aux violences intrafamiliales25.

L’utilisation de l’alarme anti-rapprochement suscite certaines craintes, dans la mesure où l’objet peut être utilisé par l’agresseur pour « jouer » avec la victime, ce qui produirait l’effet inverse de celui souhaité, à savoir accroître l’angoisse. On peut encore relever l’éternel problème des plaintes classées sans suite et la lenteur de la Justice dans le traitement des dossiers et l’application des peines26.

Au-delà de ce qu’elle contient, s’agirait-il d’une loi « symbolique » ? Si la Belgique est en effet le premier pays d’Europe à adopter une loi sur le féminicide, le Code pénal n’en sera pas modifié pour autant, car il ne constituera pas un crime à part entière, mais restera inféodé aux lois sur les homicides et autres crimes (art. 392, 393 et autres) en tant que circonstance aggravante (art. 405quater). Depuis que ce débat a lieu, les associations militantes, principalement féministes, sont en faveur d’une distinction entre féminicide et homicide au droit pénal, alors que la plupart des magistrats y sont opposés27. Les unes y voient un symbole fort, à la base d’un changement de société nécessaire, les autres y voient une exception discriminatoire, créant un déséquilibre dans la loi28 : « On se trouve, [explique Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation], face à une définition qui n’est pas univoque, elle recouvre deux réalités : une homme tue une femme parce qu’elle est une femme ou un homme tue une femme parce qu’elle est SA femme, sa propriété en quelque sorte. »

Inclure l’aspect masculin

La réification de la femme est en effet récurrente dans les histoires de féminicide, et l’on est en droit de se demander si finalement l’homme voit la femme comme une femme ou comme une possession quelconque envers laquelle s’exerce une jalousie pathologique et destructrice (parfois même autodestructrice).

Comment, dès lors, prendre le genre féminin comme unique repère dans la question du féminicide ? Une grande faiblesse de cette loi ne serait-il pas d’ignorer l’étude du profil psychologique masculin, à moins qu’elle n’attende des 15 futurs criminologues spécialisés qu’ils s’y affairent ? Une enquête du média français Libération effectuée entre 2014 et 2018, concernant 118 cas de féminicides, a relevé des points communs entre les criminels : le refus de la séparation, la possession d’une arme à feu, la perte de son travail ou le fait d’être retraité, enfin, la consommation d’alcool n’est pas rare. En outre, plus d’un meurtrier sur trois s’est également suicidé29. Aussi, au gré des témoignages dans les médias, il ressort que l’homme a déjà un casier judiciaire pour des faits graves, notamment l’homicide.

Ne faudrait-il pas amorcer une réflexion sur ce qui, depuis leur plus jeune âge, conduit certains hommes à réifier leur partenaire en passant par ce jeu de séduction morbide ? L’éducation, la psychologie, la prévention peuvent-elles désamorcer le piège dans lequel l’homme tombe, finalement, en premier ? Comment se procurent-ils une arme à feu si facilement ? Pourquoi sont-ils en liberté alors que leur profil psychologique est toujours celui d’un criminel dangereux ? Autant de questions qu’il nous faut garder à l’esprit pendant que cette loi déploie son arsenal30.


1 Pour une approche plus historique et étymologique du terme « féminicide », voyez notre analyse « Intégrer la notion de féminicide dans le Code pénal, une évidence ? » publiée en décembre 2020. Voyez aussi l’article de Marie France Labrecque : « Féminicide » (septembre 2016), dans le dictionnaire d’anthropologie Anthropen en ligne sur le site de l’Université de Laval : revues.ulaval.ca.

2 « Féminicide », dans Wikipédia, 26/12/2019, mis à jour le 05/08/2023 (page consultée le 04/08/2023).

3 Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud, « Le féminicide, est-ce si nouveau ? », dans Travail, genre et société, 2020/1, n°43, p. 149-153, en ligne sur www.cairn.info, 30/03/2020 (page consultée le 01/08/2023).

4 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210), ouvert le 11/05/2011 à Istanbul, entré en vigueur le 01/08/2014 (page consultée le 01/08/2023).

5 En 2017 (année où les féminicides volontaires recensés atteignent en Belgique le nombre inquiétant de 43), la Plateforme féministe contre les Violences faites aux Femmes créée le blog « Stop Féminicide » afin de recenser les meurtres considérés à caractère féminicide, principalement grâce aux articles de presse. Un recensement pris au sérieux venant dès lors compléter les statistiques officielles de la police, jusqu’à maintenant lacunaires en ce qui concerne la victime et son passé, mais davantage focalisées sur les faits. [EIGE : 16]

6 Sarah Schiltz, « Le Plan d’Action National de Lutte contre les violences basées sur le genre 2021-2025 a été adopté ce vendredi 26 novembre 2021 ! », dans sarahschlitz.be, 21/11/2021 (page consultée le 01/08/2023).

7 Loi-cadre : « Loi qui fixe, dans une matière déterminée, les principes qu'un ou plusieurs arrêtés royaux viendront mettre en œuvre (CRISP : www.vocabulairepolitique.be) ».

8 Sarah Schiltz, « Adoption de la loi #StopFéminicide : la Belgique, premier pays européen à se doter d’une loi globale contre les féminicides », dans sarahschlitz.be, 29/10/2022 (page consultée le 01/08/2023).

9 Sarah Schiltz, « La société civile a permis de politiser la question des féminicides », dans www.axellemag.be, 09/12/2022 (page consultée le 03/08/2023).

10 « Interview de Sarah Schlitz : loi Stop Féminicide en Belgique », dans www.fondation-raja-marcovici.com, 22/11/2021 (page consultée le 03/08/2023).

11 Conseil Supérieur de la Justice, « Note : Avant-projet de loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides et la homicides fondés sur le genre », approuvée par la Commission d’avis et d’enquête réunie (CAER) le 8 septembre 2022. En ligne sur csj.be (page consultée le 01/08/2023).

12 La distinction entre l’intime et le non-intime n’est pas toujours claire : en effet, d’après le site de Sarah Schiltz, le féminicide non-intime inclut « la mort d’une femme résultant de pratiques qui causent un dommage sur les femmes qui survient entre partenaires ou dans le milieu familial. » Or, ces deux derniers cas sont censés concerner le féminicide intime, comme expliqué plus haut.

13 La définition et la typologie du féminicide (souvent nommé fémicide dans d’autres régions où le féminicide en tant que tel concerne les génocides) varie d’un pays à l’autre et d’un organisme à l’autre. Pour approfondir ce point, nous vous renvoyons, d’une part, à l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, qui détaille 14 types de fémicides, parmi lesquels (à titre d’exemple) : le fémicide lesbophobe, le fémicide raciste, le fémicide perpétré par des femmes ou encore le fémicide en conflit armé. D’autre part, à la « Déclaration de Vienne de l’ONU » qui a établi, en avril 2013, la première typologie du genre, listant 11 types de féminicides sans pour autant les détailler. Nous vous renvoyons aussi aux différentes publications de l’European Institute for Gender Equality (EIGE), plus particulièrement « Defining and identifying femicide: a literature review » et « Mesure du féminicide en Belgique » ou la typologie de l’ONU est reprise et traduite en français.

14 Sarah Schiltz, op. cit. : 6.

15 Ibid.

16 EIGE, « Mesure du féminicide en Belgique », dans eige.europa.eu, 2022 (page consultée le 02/08/2023).

17 Stop Féminicide : http://stopfeminicide.blogspot.com/. À l’heure où ces lignes sont écrites, le nombre de féminicides recensés pour 2023 est de 18.

18 Sarah Schiltz, op. cit. : 6.

19 Pour plus d’informations sur le déploiement de l’alarme anti-rapprochement en Belgique, voyez : Sarah Schiltz, « L’Alarme anti-rapprochement, un outil de protection des victimes de violences conjugales », dans sarahschlitz.be, 14/03/2022 (page consultée le 03/08/2023).

20 Sarah Duchêne et Camille Wernaers, « C’est historique : la Belgique adopte une loi contre les féminicides », dans Les Grenades (www.rtbf.be), 30/06/2023 (page consultée le 04/08/2023).

21 Noé Spies, « La nouvelle loi ‘stop féminicide’ a-t-elle les moyens de ses ambitions? », dans www.levif.be, 30/06/2023 (page consultée le 04/08/2023).

22 « Le terme « professionnels » renvoie aux catégories suivantes : [les magistrats], les fonctionnaires de police, le personnel des soins de santé, les médiateurs, les avocats, les notaires et les travailleurs sociaux. » (CSJ : 11).

23 Sarah Schiltz, op. cit. : 6.

24 Noé Spies, op. cit. : 21.

25 Ibid.

26 Marie-Paul Jeunehomme, « Violences conjugales: 70% des plaintes sont classées sans suite », dans www.rtbf.be, 25/11/2018 (page consultée le 04/08/2023).

27 Nous l’évoquions en 2020 dans l’analyse « Intégrer la notion de féminicide dans le Code pénal, une évidence ? » : « Damien Vandermeersch, professeur à l’Université catholique de Louvain et magistrat à la Cour de cassation, planche actuellement sur une réforme du Code pénal et ne compte, de toute façon, pas y inscrire le féminicide. Pour lui, ce crime est trop difficile à définir. Les membres de la commission de réforme préfèrent la notion de « meurtre intrafamilial », qui regroupe à la fois le féminicide intrafamilial – sans le nommer –, mais aussi l’infanticide et le parricide. » Une réflexion qui semble toutefois ne pas concevoir les féminicides en dehors du cadre familial. La loi-cadre « Stop Féminicide » se veut beaucoup plus large dans la définition de ce crime de nature complexe.

28 [Rédaction], « Inscrire ou non le féminicide dans le Code pénal ? Arguments pour », dans questions-justice.be, 01/04/2022 (page consultée le 04/08/2023).

29 Pauline Moullot, « Que sait-on du profil psychologique des auteurs de féminicides ? », dans www.liberatio.fr, 07/09/2019 (page consultée le 04/08/2023).

30 Analyse rédigée par Olivier Monseur.

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